Modification du minimum de puissance dans la réglementation des installations classées pour la prote
L'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) voit un certain nombre d'éléments être modifiés ayant un impact sur des installations jusqu'alors non concernées.
1. Rappel sur les ICPE
Est une installation classée toute installation pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des riverains ainsi que des risques de pollutions ou de nuisances. En fonction des risques qui peuvent être engendrés, les ICPE sont soumises à:
Déclaration: Auprès de la préfecture, si les risques et pollutions encourus sont faibles;
Enregistrement : si les risques encourus sont non négligeables mais néanmoins contrôlés et que les mesures préventives sont connues et standardisées;
Autorisation: pour les installations dont les risques sont importants mais néanmoins démontrés comme acceptables après étude.
Ces demandes peuvent être faites par télé-services. L'enregistrement a été simplifié suite au remaniement du classement des installations. Dans le cadre thermique, ces catégories sont délimitées par la puissance thermique nominale totale de l'installation de chauffage. Cette notion sera précisée plus loin.
2. Que dit l'arrêté ?
Le principal changement apporté par l'article du 3 août 2018 réside dans l'abaissement du minimum de puissance thermique nominale totale de toute l'installation pour le régime déclaratif. Afin d'éviter toute confusion, il convient de préciser le terme puissance thermique nominale totale de toute l'installation :
« Puissance thermique nominale totale de l’installation » : la somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW qui composent l’installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW). Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l’installation sont dans l’impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l’installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mis en œuvre.
Auparavant de 2 MW, il sera de 1 MW comme indiqué dans l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux ICPE, à compter du 20 décembre 2018. Cette définition exclut donc du besoin de déclaration toute installation ne possédant pas au moins une installation de combustion d'un mégawatt.
A titre d'exemple, une installation possédant deux chaudières, la première de 700 kW et la seconde de 500 kW, ayant une puissance thermique nominale totale de 1,2 MW est concernée car la somme de la puissance nominale excède 1MW.
Les exploitants d'installations nouvellement classées pour la protection de l'environnement devront alors respecter les prescriptions définies par l'arrêté, à savoir:
Contrôle périodique des installations
Limiter l'émission de polluants
Maximiser l'efficacité des installations
Deux cas se présentent alors :
Pour les installations existantes : Dans le cas d'une installation existante, l'exploitation peut se poursuivre. Toutefois, tous les 5 ans au maximum, l'exploitant devra faire contrôler la conformité de ses installations. De plus, les exploitants auront jusqu'au 1 janvier 2030 pour mettre en conformité leurs installations avec la réglementation et devront mesurer les émissions de leurs installations dès 2020.
Pour les installations neuves : Une installation neuve entre directement dans le cadre de la réglementation actuelle en vigueur. L'exploitant devra se conformer aux préconisations de l'arrêté, à savoir un contrôle des conformités tous les 3 ans au maximum.
3. Conséquences pour les installations de chauffage
Les exploitants d'installations seront alors soumis à de nouvelles règles suivant le régime de puissance de l'installation et du combustible utilisé :
Inférieure à 1 MW : pas de changement;
Supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW: déclaration désormais nécessaire dès 1 MW et obligation de suivre les prescriptions de l'arrêté et donc de s'acquitter des obligations présentées plus haut;
Supérieure ou égale à 20 MW et inférieure à 50 MW: désormais sous le régime d'enregistrement et non plus d'autorisation;
Supérieure à 50 MW: nécessite désormais une autorisation de la préfecture.
Ces points sont résumés dans le schéma du Ministère de la Transition écologique présenté en annexe.
De manière générale, un contrôle des installations et de leurs performances est à faire dans un délai maximum de 5 ans pour les installations existantes et 3 ans pour les installations par un organisme agréé. Les contrôles à effectuer sont mis en annexe.
4. Particularités si la chaufferie comprend des appareils de combustion d’une puissance unitaire inférieure à 1 MW
Si la chaufferie est soumise à l’arrêté déclaratif, les appareils de combustion d’une puissance inférieure à 1 MW ne sont pas tenus de respecter toutes les prescriptions de cet arrêté, notamment celles relatives :
Aux dispositifs permettant le contrôle de la combustion (Art. 2.14)
A la hauteur des cheminées (Art. 6.2.2)
A la vitesse d’éjection des gaz (Art. 6.2.3)
Aux valeurs limites d’émissions de polluants dans l’air (Art. 6.2.4 à 6.2.6)
A la mesure périodique de la pollution rejetée (Art. 6.3)
Toutefois, d’autres réglementations restent applicables :
Arrêté du 2/10/09 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW
Articles R224-21 à 28 du Code de l’Environnement relatifs aux mesures de rendement et appareils de contrôles des chaudières d’une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW
Dispositions particulières si l’établissement se trouve en zone « PPA » (Plans de Protection de l’Atmosphère)
5. Conclusion
Les changements apportés à la réglementation en vigueur au travers de l'arrêté du 3 août 2018 seront effectifs à partir du 20 décembre 2018. Ils concerneront dans un premier temps les équipements non encore installés puis par obligation de mise en conformité, les installations existantes. Les diverses prescriptions de cet arrêté visent à contrôler d'avantage l'impacte environnemental des consommations allouées au chauffage qui représente pour rappel une part importante des consommations annuelles en énergie primaire de la France.
6. Calendrier
Les prescriptions ci-après sont applicables aux installations mises en service avant le 20 décembre 2018, dont la puissance thermique nominale totale est comprise entre 1 MW (inclus) et 2 MW (exclu) au 19 décembre 2018.
20 décembre 2018 - N+1
Déclaration de l’installation auprès de la préfecture (DREAL locale) – CERFA n°15274
Création et tenu à jour du dossier de déclaration ICPE
Présence des consignes d’exploitation relatives à :
La fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement de la pollution,
Les modes opératoires
Les modalités d’entretien, de contrôle et d’utilisation des dispositifs de régulations et de sécurité,
Les consignes de démarrage et d’arrêt.
Les contrôles liés à l’efficacité énergétique des appareils suivant l’arrêté du 2 octobre 2009.
En cas de travaux, l’exploitant doit délivrer les permis de feu et d’intervention au personnel intervenant sur les installations. Après les travaux, vérification des installations par l’exploitant ou son représentant.
Utilisation du combustible définit dans la déclaration.
Présence et tenue du livret de chaufferie, comprenant notamment les résultats des contrôles, réglages et des opérations d’entretien.
Gestion des déchets (le cas échéant).
20 décembre 2018 - N+2
L’installation est sous surveillance directe ou indirecte d’une personne compétente désignée par l’exploitant.
L’accès à la chaufferie est limité au personnel désigné par l’exploitant.
Les tuyauteries gaz en chaufferie font l’objet d’une vérification annuelle d’étanchéité. En cas de travaux sur la tuyauterie, celle-ci doit être purgée et avant la remise en service, l’étanchéité doit être vérifiée. Ces vérifications font l’objet d’une procédure écrite. L’intervenant sur la tuyauterie doit être qualifié (arrêté du 16 juillet 1980).
L’exploitant doit identifier et localiser les risques susceptibles de causer un sinistre,
Le local doit être pourvu des dispositifs, vérifiés une fois par an, permettant de lutter contre le risque incendie : 1 extincteur par appareil (avec la mention « ne pas utiliser sur une flamme gaz », un moyen d’alerter les services d’incendie et de secours, un système de détection automatique d’incendie, des appareils d’incendie (RIA, poteau d’eau…).
Présence des consignes de sécurité (Interdiction d’apporter du feu, moyens d’extinction d’incendie, procédures d’alerte des services d’incendie et de secours, obligation d’informer la DREAL en cas d’incendie)
Présence et affichage des consignes d’exploitation (fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions, utilisation des équipements de régulation et de sécurité, démarrages arrêts)
20 décembre 2018 - N+4
Document relatif à l’installation électrique qui atteste de l’entretien et de la conformité aux normes électriques et d’un dispositif de coupure électrique à l’extérieur du local, celui-ci mettra en sécurité l’installation.
Mise en œuvre des dispositifs permettant de réduire les risques de fuite en cas de choc, de corrosion ou de défaut d’étanchéité. Présence de 2 vannes automatiques redondantes placées en série sur l’alimentation gaz. Celles-ci sont asservies chacune aux détecteurs de gaz (2) et à un pressostat et permettent « la mise en sécurité de l’installation ».
Mise en place d’un détecteur de gaz (déclenchement à 60% de la LIE) pour les chaufferies en sous-sol ou non surveillée, et d’un détecteur d’incendie exclusivement pour les chaufferies en sous-sol. Ces matériels permettent l’activation d’une des vannes automatiques ci-dessus. Les détecteurs sont signalés sur un plan et font l’objet de contrôles réguliers consignés dans un rapport.
Les appareils de P ≥ 1MW doivent être équipés d’un dispositif permettant de contrôler la combustion et de mettre l’appareil en sécurité en cas de défaut.
Mise en place de dispositif permettant de limiter les émissions de bruit le cas échéant.
20 décembre 2018 - N+6
Présence d’une ventilation haute et basse ou d’un dispositif équivalent. Ce dispositif doit être suffisamment dimensionné pour permettre le fonctionnement des appareils et doit continuer à fonctionner en cas de mise en sécurité.
Les prescriptions constructives de l’annexe 1 de l’arrêté du 3 août 2018, ne sont pas applicables aux installations existantes (bénéfice des droits acquis).
7. Références
LEGIFRANCE :
Arrêté du 3 août relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Bureau VERITAS :
Contrôle périodique des installations classés pour la protection de l'environnement
CEGIBAT :
ICPE 2910 : arrêté du 3 août 2018
Annexe
Liste des contrôles à effectuer périodiquement par un organisme agréé :
Présence de la preuve de dépôt de la déclaration ;
Vérification de la puissance thermique nominale de l'ensemble des installations de combustion au regard de la puissance thermique nominale totale déclarée ;
Vérification que la puissance thermique nominale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Présence des prescriptions générales ;
Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
présence de plans tenus à jour ;
Présence du nombre d'heures d'exploitation par an ;
Vérification que le nombre d'heures d'exploitation par an est inférieur à 500 heures pour les appareils de combustion pour lesquels l'exploitant s'est engagé à les faire fonctionner moins de 500 heures par an (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
Schéma de classification des ICPE :